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FICOVIE CERTAINES COMPAGNIES D’ASSURANCE REFUSENT D’APPLIQUER LA LOI ET LA DGFIP EN FREINE SON APPLICATION

FICOVIE, arrivé dans les postes comptables à la mi-juillet 2016, commence à être utilisé par les services recouvrement particuliers et professionnels (mise en cause de gérant dans le cadre de L267 du LPF, fraude fiscale avec des condamnations in solidum des dirigeants et assurance vie contractées par les entreprises pour assurer les grands actionnaires etc).

Or, des obstacles externes (compagnies d’assurance) et internes (décisions regrettables de quelques directions locales) ne permettent pas une utilisation optimale de ce nouvel outil.

Des responsables DDFIP/DRFIP n’ont toujours pas compris qu’il fallait banaliser l’utilisation de cet outil (à l’instar de ce qui se fait pour les ATD bancaires - Avis à tiers détenteur) et ne pas exiger des postes comptables un rapport avant chaque ATD FICOVIE ce qui serait impensable pour un ATD bancaire. Cette absence de hauteur de vue diminue considérablement l’intérêt et l’efficacité de cet outil pourtant tant attendu par les spécialistes du recouvrement pour accomplir leur mission. La CGT demande donc à la Direction générale que soient rapportées toutes les décisions locales qui entravent l’action en recouvrement des postes comptables. Manifestement, la simplification des procédures n’est pas , en l’occurrence, la priorité des directions concernées. La CGT rappelle en effet que par ce dispositif, le législateur a voulu lutter contre l’organisation d’insolvabilité que constituait le fait de verser des fonds dans un contrat d’assurance vie, insaisissable par nos services jusqu’à la loi de 2013. En effet, à des fins de lutte contre la fraude fiscale, l’article 10 de la Loi de Finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013 avait procédé à la refonte des obligations déclaratives incombant aux entreprises d’assurance. Désormais, les assureurs ont l’obligation de déclarer, de manière dématérialisée, la souscription et le dénouement des contrats d’assurance-vie et de capitalisation ainsi que, chaque année, la valeur au 1er janvier de ces contrats et placements lorsqu’elle est supérieure ou égale à 7 500 €.

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Article publié le 25 octobre 2016.


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